J.O. 187 du 14 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel


NOR : ECEC0758724A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la directive 2006/32 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76 /CEE du Conseil ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3, L. 121-86 et L. 121-91 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, notamment son article 43 ;

Le Conseil national de la consommation consulté ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 avril 2007,

Arrêtent :


Article 1


La fourniture d'électricité ou de gaz naturel donne lieu, avant paiement, à la délivrance gratuite d'une facture au consommateur.

Pour les consommateurs ayant choisi un étalement des règlements, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel délivre au moins une fois par an une facture.

Article 2


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel est adressée au consommateur sur un support papier, ou, avec son accord exprès et préalable, sur un autre support durable à sa disposition.

Elle est établie au moins une fois par an en fonction de l'énergie effectivement consommée.

Article 3


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel indique les moyens simples et gratuits permettant au consommateur d'accéder à l'ensemble des tarifs ou des prix appliqués par le fournisseur.

Elle mentionne également les coordonnées du site internet du médiateur national de l'énergie, qui fournit aux consommateurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites d'organismes publics ou privés, des informations sur les prix des énergies, sur les actions et les mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et les spécifications techniques des équipements consommateurs d'énergie.

Article 4


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel des consommateurs fait apparaître, de manière lisible, les éléments d'information suivants :

- le nom, l'adresse et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) du fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ou toute indication équivalente pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

- le nom, l'adresse électronique et postale, le numéro de téléphone, les horaires et les tarifs d'accès au service clientèle du fournisseur ;

- le numéro d'appel du centre de dépannage du gestionnaire du réseau de distribution lorsque le fournisseur a conclu avec le consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;

- le numéro de référence client ;

- le nom, le prénom ou la raison sociale du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;

- le lieu du site de consommation ;

- le cas échéant, le nom du payeur et l'adresse de facturation, si ces coordonnées sont différentes de celles du site de consommation ;

- l'intitulé commercial de l'offre souscrite, ainsi que les éventuelles options et différenciations horaires ;

- la date d'échéance du contrat, pour les contrats à durée déterminée ;

- la puissance souscrite pour l'électricité ou la consommation annuelle de référence (CAR) et le profil pour le gaz naturel ;

- le caractère réglementé ou non des prix facturés ;

- le numéro du point de livraison du site de consommation pour l'électricité (PDL) et le numéro du point de comptage et d'estimation (PCE) pour le gaz naturel ;

- le numéro de référence du ou des compteurs ;

- le type de compteur ;

- le numéro de référence de la facture, sa date d'émission et sa date limite de recouvrement ;

- les dates estimatives de la prochaine facture et du prochain relevé ;

- le montant de la facture hors TVA et toutes taxes comprises ;

- les modalités de paiement ;

- l'historique de la consommation en kWh sur une année pleine précédant l'établissement de la facture, permettant une comparaison avec la consommation de l'année précédente à la même période, si le fournisseur dispose de ces informations.

Article 5


Les éléments de la facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel sont détaillés selon les postes suivants :

- « abonnements » ;

- « consommations d'électricité ou de gaz naturel » ;

- « options » ;

- « services souscrits » ;

- « prestations techniques » ;

- « taxes et contributions ».

Article 6


Le poste « abonnements » identifie clairement sur une ligne distincte chaque type d'abonnement souscrit auprès du fournisseur d'électricité ou de gaz naturel :

- la période de facturation sur laquelle porte chaque abonnement, en distinguant les éventuelles différenciations horaires ;

- le prix de l'abonnement mensuel et son montant hors taxes pour la période considérée ;

- les promotions et remises éventuelles, ainsi que la période durant laquelle elles s'appliquent.

Article 7


Le poste « consommations d'électricité ou de gaz naturel » détaille les consommations estimées ou relevées sur la période de facturation.

Doivent apparaître sur la facture les mentions suivantes :

- la période sur laquelle porte la consommation, en précisant si la consommation facturée est estimée ou réelle ;

- les anciens et les nouveaux index estimés ou relevés, en kWh pour l'électricité, en m³ pour le gaz naturel, ou, à défaut, pour le gaz, les consommations estimées ;

- le nombre de kWh ou de m³ consommés, en distinguant, s'il y a lieu, les éventuelles différenciations horaires ;

- le coefficient de conversion retenu pour le gaz naturel ;

- le prix unitaire du kWh et le montant hors taxes des consommations ;

- les promotions et remises éventuelles ainsi que la période durant laquelle elles s'appliquent ;

- la répartition des consommations facturées à l'ancien et au nouveau prix en fonction de la durée de chaque période écoulée ou selon un calcul au prorata temporis du prix facturé en fonction de la durée de chaque période écoulée.

Article 8


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel comporte, le cas échéant, un poste « options » détaillant les options éventuellement souscrites auprès du fournisseur.

Article 9


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel comporte, le cas échéant, un poste « services » indiquant les services éventuellement souscrits auprès du fournisseur.

Article 10


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel comporte, le cas échéant, un poste « prestations techniques » indiquant les prestations réalisées par le gestionnaire du réseau public de distribution et facturées par le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

Article 11


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel détaille les taxes et contributions applicables en vertu de la législation en vigueur et notamment :

- la contribution au service public d'électricité ;

- les taux et le montant des taxes locales sur l'électricité ;

- le montant de la facture hors TVA pour les consommateurs visés à l'article 43 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée ;

- les taux et les montants de la TVA ;

- le montant total de la facture toutes taxes comprises.

Article 12


La facture de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise de manière apparente les mentions complémentaires suivantes, en vue d'assurer l'information des consommateurs :

- les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations et une mention indiquant que la procédure à suivre en cas de litige est précisée dans le contrat ;

- le délai de conservation des factures.

Les factures transmises aux consommateurs visés à l'article 43 de la loi du 7 décembre 2006 susvisée ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée font apparaître, en outre, le délai de préavis de résiliation du contrat.

Article 13


Les mentions prévues aux dixième, quinzième et derniers alinéas de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 6 entreront en vigueur à compter du 18 mai 2008.

Article 14


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

P.-F. Chevet